Traité de reconnaissance mutuelle avec le Grand Royaume de Livadia
De Wikiscanthel
Adopté par le Parlement à 43:1 le 2 septembre 2021. [1]
Traité de Novosk
Sommaire
Titre I - De la reconnaissance
- 1.1. La Confédération de Scanténoisie-Helvetia reconnaît les frontières et la souveraineté du Grand Royaume de Livadia, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.2. Le Grand Royaume de Livadia reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.3. Les Hautes Parties reconnaissent les Territoires Grisés comme territoires neutres et indépendants et s'engagent à défendre leur autonomie et leur intégrité auprès des instances de l'Archipel.
- 1.3.1. Si les Hautes Parties devaient mener une opération militaire ou humanitaire sur les Territoires Grisés, elles s'engagent formellement à ce que celles-ci restent temporaires et ne donnent lieu à aucune annexion formelle ou informelle via la constitution d'un état fantoche.
- 1.4. Il peut être établi une Ambassade scanthéloise sur le territoire livadien.
- 1.5. Il peut être établi une Ambassade livadienne sur le territoire scanthélois.
- 1.6. Les Hautes Parties s’engagent à assurer la sécurité des biens et des personnels diplomatiques et à mettre à leur disposition un bâtiment convenable si une mission diplomatique veut s'y établir.
- 1.7. Les Hautes Parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice du pays accréditant puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par les personnels disposant d' une immunité.
Titre II - Des engagements réciproques
- 2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité de l'Archipel.
- 2.1.1 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.
- 2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix l'amitié et la démocratie à travers l'Archipel et auprès des autres nations ainsi qu'entre elles.
- 2.3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques.
- 2.4 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter leurs propres minorités culturelles, linguistiques et sexuelles ainsi que ces mêmes minorités d'autres pays de l'Archipel et reconnaissent toutes deux la nécessité de renoncer à la peine de mort et s'engagent à œuvrer à la marginalisation de cette pratique.
- 2.5. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à favoriser et développer la protection de l'environnement.
Titre III - Des accords sectoriels
- 3.1. Les Hautes Parties reconnaissent le Kilo de Monnaie Narrativiste Archipélienne (KMNA) comme valeur refuge de leurs échanges économiques et arriment leurs monnaies respectives à savoir le Kilo de Couronnes Scanthéloises (KCSH) et le Kilo de Thalers livadiens sur le KMNA.
- 3.2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
- 3.3. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.
- 3.4. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.
- 3.5. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées selon les règles de l'ATLEM et doivent bénéficier d'une autorisation d'exploitation dans leurs pays respectifs.
- 3.6. Les Hautes Parties s'accordent à travailler ensemble et à faciliter les mouvements de leurs nationaux entre les parties relevant de leur souveraineté au Micraustral.
Titre IV - De la Justice
- 4.1. Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Hautes Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, hors réserves du présent Article 1.7, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.
- 4.2. L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre V - Du présent traité
- 5.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
- 5.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
- 5.3. Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les Hautes Parties contractantes à titre d'anticipation.
- 5.4. Si les Hautes-Parties souhaitent rompre ce traité, un préavis de 15 jours sera en vigueur.
- 5.5. Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement fondamental de Constitution.
- 5.6. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à rendre accessible et consultable le présent traité à ses propres citoyens.