Traité de Reconnaissance entre Armara et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
Le traité est négocié entre l'Empereur armaréen Dean K. Horton et le DSHAE Sol Her durant le mois de septembre 2016. Il est ratifié par le Parlement fédéral en date du 2 octobre 2016 à 100% des voix [1] puis par Armara le 5 octobre 2016 [2].
Sommaire
Ier Titre - Reconnaissance mutuelle
Article 1 Armara reconnaît les frontières de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia (ci-après «la CSH») ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère la CSH comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Article 2 La Confédération de Scanténoisie-Helvetia reconnaît les frontières d'Armara ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Armara comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
IIème Titre - Ambassades
Article 3 Il est permis d'établir une Ambassade d'Armara sur le territoire de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia.
Article 4 L'ambassadeur d'Armara auprès de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia est nommé par procédure interne armaréenne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités scanthéloises informées des actualités de l'état armaréen.
Article 5 Il est permis d'établir une Ambassade de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia sur le territoire d'Armara.
Article 6 L'ambassadeur de la CSH auprès d'Armara est nommé par procédure interne scanthéloise. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités armaréennes informées des actualités de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia.
Article 7 Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.
Article 8 Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.
Article 9 Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
IIIème Titre - Engagements mutuels
Article 10 Armara et la CSH proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
Article 11 Armara et la CSH proclament la paix et l'amitié entre elles.
Article 12 En cas de crise ou de conflit, elles s'engagent à s'offrir mutuellement une aide et un soutien diplomatique.
Article 13 Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.
Article 14 Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.
Article 15
a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
IVème Titre - Application et révision
Article 16 Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes ou lors d'un changement constitutionnalisé de régime politique.
Article 17 D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.
Article 18 Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.
Article 19 La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre Armara et la CSH. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
Article 20 Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
Fait à Havnsthor / Porte-Paradis. Le Dix-Huit Septembre de l'An Deux Mille Seize.
Signatures : Dean K. Horton, Empereur d'Armara. Sol Her, DSHAE, p.o. du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois.
Avenant
Décret DSHI-OFCOMM (en CSH)
Vu l'Article 13 du Traité d'Havnsthor, les autorités des deux Parties responsables des Communications arrêtent:
Article 1 Les chaînes publiques de radio-télédiffusion sont autorisées à émettre leur signal sur le territoire de l'autre Partie.
Article 2 Les chaînes privées de radio-télédiffusion peuvent bénéficier, si elles le désirent, des mêmes autorisations précitées par les dispositions contenues à l'Article 1.
Article 3 Cet accord entre en vigueur dès signature par les Représentants des deux Parties.
Article 4 Cet accord est annexé au Traité d'Havnsthor.
Pour la Confédération de Scanténoisie-Helvetia Sandra Wallso - DSHI/OFCOMM
Pour l'Empire Fédéral d'Armara p.o Philip Montgommery - Empereur
6 mai 2017