Traité de Reconnaissance avec l'Union Ducale Trans-Océane
«Invoquant l'Article 9 du Traité de Bonsecours et l'Article 16 du Traité d'Havnsthor, Les Hautes Parties contractantes, la Confédération de Scanténoisie-Helvetia d'une part et l'Union Ducale Trans-Océane d'autre part, s'accordent ainsi:
Sommaire
TITRE I - Reconnaissance mutuelle
- Article 1
À l'entrée en vigueur du présent traité, les Traités de Bonsecours et d'Havnsthor sont considérés comme abrogés.
- Article 2
Tous les acquis contractés antérieurement par les Traités de Bonsecours et d'Havensthor sont maintenus et adaptés aux nouvelles dispositions du présent traité.
- Article 3
Les Hautes-Parties contractantes réaffirment la reconnaissance de leurs frontières respectives.
TITRE II - Ambassades
- Article 4
Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à recevoir l'Ambassadeur et, le cas échéant, le personnel consulaire sur leurs territoires respectifs.
- Article 4a.
La Confédération de Scanténoisie-Helvetia maintient sur le territoire exclavé d'Armara un Consulat.
TITRE III - Engagements mutuels
- Article 5
Les Hautes-Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
- Article 6
Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la Paix, la Démocratie et la Protection de l'Environnement à travers leurs actions au niveau de l'Archipel.
- Article 7
En cas de crise ou de conflit, à l'appel direct d'une des Hautes-Paries signataires, ces dernières s'engagent à s'offrir mutuellement une aide et un soutien diplomatique.
- Article 8
Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à continuer de développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre elles, initiés par les Traités de Bonsecours et d'Havnsthor.
- Article 9
Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux Hautes-Parties contractantes si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte;
- Article 10
Les Hautes-Parties contractantes permettent à chacune d'elle de diffuser librement ses programmes audiovisuels, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays;
- Article 11
Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs. Chacune des Hautes-Parties contractantes a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs suivant la réglementation nationale en vigueur.
Par ailleurs, les deux pays s'engagent à maintenir et développer des liaisons aériennes directes entre toutes les entités territoriales des deux pays, à l'exception du Territoire Autonome du Svalbord.
- Article 12
Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique s'effectue:
- a) par l'adoption de traités complémentaires;
- b) ou d'accords sectoriels privés par les branches économiques et ce, de façon bilatérales dans le respect des législations ad hoc des Hautes-Parties contractantes.
- Article 13
- a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
- b) L'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
TITRE IV - Application et révision
- Article 14
Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les Hautes-Parties contractantes, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes ou lors d'un changement constitutionnalisé de régime politique.
- Article 15
D'un commun accord, les Hautes-Parties contractantes peuvent décider d'une application anticipée du présent traité et maintenir l'ouverture d'une ambassade avant ratification officielle.
- Article 16
Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes de chaque Haute-Partie contractante.
- Article 17
La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation des Hautes-Parties contractantes. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
- Article 18
Si l'une ou les deux Hautes-Parties contractantes souhaitent abroger le présent traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
TITRE V - Dispositions transitoires
- Article 19
Dans l'attente de l'entrée en vigueur éventuelle du présent traité, les Hautes-Parties contractantes maintiennent tous les acquis diplomatiques antérieurs aux Traités de Bonsecours et d'Havnsthor.