Traité de Reconnaissance Mutuelle avec l'Empire du Gwangua
De Wikiscanthel
- Adopté le 19 mars 2020 par le Parlement à 29:0 [1]
- Adopté le 25 mars 2020 par Référendum à 64,32% [2]
Traité de Wafa
Sommaire
Titre I - De la reconnaissance.
- 1.1. La Confédération de Scanténoisie-Helvetia reconnaît les frontières et la souveraineté de l’Empire du Gwangua, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.2. L’Empire du Gwangua reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.3. La Confédération de Scanténoisie-Helvetia et l’Empire du Gwangua, ci-après dénommées «Les Hautes Parties» s'engagent à n'occuper aucune partie des Territoires Grisés, reconnaissent les Territoires Grisés comme territoires neutres et indépendants et s'engagent à n'occuper aucune partie de ces territoires ainsi qu'à défendre diplomatiquement l'intégrité territoriale de leur statut de Territoires Grisés.
Les territoires comprenant le Sandjak de Rakur (Décan) et l'Île Kolgouïev (Kolozistan) sont toutefois reconnus comme faisant partie intégrante desdits pays cités entre parenthèses, à la signature du présent traité, et ce uniquement par l'Empire du Gwangua.
Par conséquent, la Confédération de Scanténoisie-Helvetia ne saurait porter secours ou défendre ou appliquer quelconque intérêt et avantage de l'Empire du Gwangua contenus dans le présent traité et explicités aux points suivants pour les ressortissants de l'Empire du Gwangua se trouvant dans ces territoires sus-mentionnés à l'alinéa précédent.
- 1.3.1. Si l'une des Hautes Parties s'y installe de façon directe ou indirecte, à savoir par l'intermédiaire d'entité politique pseudo-indépendantes faisant avant, pendant ou après l'installation, allégeance à l'une des Hautes Parties ou par l'intermédiaire de sa force qu'elle soit armée ou non ou encore d'une proclamation de rattachement institutionnel exprimé par un vote organisé sur place ou par simple déclaration d'intention, des sanctions peuvent être engagées jusqu'à la fin unilatérale des relations diplomatiques et du présent traité.
- 1.4. Il peut être établi une Ambassade de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia sur le territoire de l’Empire du Gwangua.
- 1.5. Il peut être établi une Ambassade de l’Empire du Gwangua sur le territoire de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia.
- 1.6. Les Hautes Parties s’engagent à assurer la sécurité des biens et des personnels diplomatiques et à mettre à leur disposition un bâtiment convenable si une mission diplomatique veut s'y établir.
- 1.7. Les Hautes Parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs personnels diplomatiques ainsi que la législation du pays dans lequel ces derniers résident. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
Titre II - Des engagements réciproques.
- 2.1. Les Hautes Parties proclament leur attachement commun à la stabilité de l'Archipel.
- 2.1.1. Les Hautes Parties s'engagent à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.
- 2.2. Les Hautes Parties proclament la paix et l'amitié entre elles.
- 2.2.1. Les Hautes Parties s'engagent à promouvoir la paix et la démocratie à travers l'Archipel et auprès des autres nations.
- 2.2.2. Les Hautes Parties s'engagent à respecter leurs propres minorités culturelles, linguistiques et sexuelles ainsi que ces mêmes minorités d'autres pays de l'Archipel.
- 2.2.3. Les Haute Parties dénonceront avec vigueur toute application de la peine de mort tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières respectives, sans aucune réserve ni exception.
- 2.3. Les Hautes Parties s'engagent à favoriser et développer la protection de l'environnement.
- 2.4. Les hautes parties s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques.
- 2.5. Dans le cas où l'une des Hautes Parties serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre Haute Partie s'engage à lui prêter assistance.
Titre III - Des dispositions sectorielles.
- 3.1. Les Hautes Parties s'engagent à coopérer dans les domaines de leurs choix après accord entre les deux Parties en sus des dispositions sectorielles stipulées aux points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 du présent traité.
- 3.2. Les Hautes Parties s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
- 3.2.1 Les Hautes Parties s'engagent à travailler conjointement pour la préservation de la culture historique de l'Archipel et l'Empire du Gwangua est encouragé à tenir informé les bibliothécaires de la Bibliothèque Nationale de Scanténoisie-Helvetia de changements, modifications et mises à jour importants concernant le concernant.
- 3.3. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.
- 3.4. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.
- 3.5. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives.
- 3.5.1. Chaque Haute Partie a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements.
- 3.5.2. Les compagnies nationales des Hautes Parties et leurs opérations commerciales de vols doivent être immatriculés d'après les directives et recommandations de l'ATLEM et doivent impérativement bénéficier d'une autorisation d'exploitation par les autorités compétentes dans leurs pays respectifs.
Titre IV - De la Justice.
- 4.1. Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Hautes Parties demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.
- 4.2. L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes Parties n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre V - Du présent Traité.
- 5.1. Dès qu'une des Hautes Parties aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
- 5.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
- 5.3. Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les Hautes Parties à titre d'anticipation.
- 5.4. Si l'une des Hautes-Parties souhaite rompre tout ou partie de ce traité, un préavis de 15 jours prévaut.
- 5.5. Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement fondamental de Constitution.