Traité de Reconnaissance Mutuelle avec le Royaume du Kolozistan
De Wikiscanthel
Adopté le 3 juillet 2018 à 21:20 [1]
Traité de Travna
Sommaire
Titre I - De la reconnaissance mutuelle.
- 1.1. La Confédération de Scanténoisie-Helvetia reconnaît les frontières, au moment de la signature du présent traité, et la souveraineté du Royaume du Kolozistan comme celle d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.2. Le Royaume du Kolozistan reconnaît les frontières, au moment de la signature du présent traité, et la souveraineté de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia comme celle d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante de l'Archipel.
- 1.3. Il peut être établi une Ambassade de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia sur le territoire du Royaume du Kolozistan. L'ambassadeur de Confédération de Scanténoisie-Helvetia auprès du Royaume du Kolozistan est nommé conformément aux règles institutionnelles de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, et ses lettres de créances soumises à l'approbation de l'Exécutif du Royaume du Kolozistan. L'ambassadeur peut être inscrit aux canaux publics nationaux de diffusion kolozistanais, peut tenir la Confédération de Scanténoisie-Helvetia informée de l'actualité kolozistanaise, et peut représenter le Gouvernement scanthélois auprès du Gouvernement kolozistanais.
- 1.4. Il peut être établi une Ambassade du Royaume du Kolozistan sur le territoire de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia. L'ambassadeur du Royaume du Kolozistan auprès du Gouvernement scanthélois est nommé conformément aux règles institutionnelles du Royaume du Kolozistan et ses lettres de créances soumises à l'approbation de l'Exécutif de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia. L'ambassadeur peut être inscrit aux canaux publics nationaux de diffusion scanthélois, peut tenir le Royaume du Kolozistan informé de l'actualité scanthéloise, et peut représenter le Gouvernement kolozistanais auprès du Gouvernement scanthélois.
Titre II - Des engagements réciproques.
- 2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité de l'Archipel et plus particulièrement du Continent Nord.
- 2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles.
- 2.2.1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à promouvoir la paix et la démocratie à travers l'Archipel et auprès des autres nations.
- 2.3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à favoriser et développer la protection de l'environnement.
- 2.3.1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'importer aucune pollution sur le territoire de l'autre et s'engagent à reprendre, le cas échéant, toute pollution provenant de son territoire et ayant traversé la frontière en provenance de l'autre partie contractante et de façon traçable et prouvée.
- 2.4. Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre Haute Partie Contractante s'engage à lui prêter assistance.
Titre III - Des dispositions sectorielles.
- 3.1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de leurs choix après accord entre les deux Parties en sus des dispositions sectorielles stipulées aux points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 du présent traité.
- 3.2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
- 3.3. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.
- 3.4. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.
- 3.5. Les Hautes Parties contractantes permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées et doivent bénéficier d'une autorisation d'exploitation dans leurs pays respectifs.
Titre IV - De la Justice.
- 4.1 Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Hautes Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.
- 4.2 L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre IV - Du présent Traité.
- 5.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
- 5.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
- 5.3 Un des États signataires peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
- 5.4 Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement fondamental de Constitution.
- 5.5. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à rendre accessible et consultable le présent traité à leurs propres citoyens.
Aarosia, le 5 juin 2018
Svetlana Sokolova, Première Ministre du Royaume du Kolozistan
Mark Weber, DSHAE, p.o. du THSPS