Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia : Différence entre versions
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Version du 5 février 2017 à 00:27
Le traité est négocié entre le Chef de la délégation zollernoise le Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg et Sol Her, alors DSHAE en novembre 2016. Il est ratifié par le Parlement en date du 18 janvier 2017. [1] puis par le Parlement zollernois le [ ].
Sommaire
- 1 Traité de Reconnaissance Mutuelle (TRM) entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
Traité de Reconnaissance Mutuelle (TRM) entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes rétablissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement le tracé de la frontière commune entre elles.
Article 5 : Le Golfe de Locquetas (ou Golfe d'Edoran) est démilitarisé sur une distance de 54 Miles Nautiques Scanthélois (MNS) à partir des côtes scanthéloises ou zollernoises, et dans le périmètre déterminé entre les points X et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité.
Article 6 : Le Grand-Duché de Zollernberg retient le droit de jouissance de manoeuvrer ses propres navires armés dans sa zone territoriale reconnue comme telle par les Hautes-Parties contractantes à savoir la zone définie entre les points Y et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité, dans le cas unique d'une menace étrangère, menace autre que scanthéloise.
Article 7 : La Confédération de Scanténoisie-Helvetia, étant constitutionnellement neutre et sans armée, jouit de la reconnaissance intangible par le Grand-Duché de Zollernberg qu'aucune menace ne peut provenir d'elle et ce, à aucun moment et sans exception.
Article 8 : Le Grand-Duché de Zollernberg peut assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, si et seulement si la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia en fait la demande publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.
Article 9 : Le Grand-Duché de Zollernberg doit immédiatement cesser d'assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, à la minute même où cette demande de la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia est rendue publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.
En cas de cette demande précitée, le Grand-Duché de Zollernberg doit quitter immédiatement le territoire maritime scanthélois établi et consultable par les mêmes conditions précitées.
Article 10 : En dehors de l'application de l'Article 8 du présent traité, le Grand-Duché de Zollernberg ne peut jouir, sous aucune condition, d'un quelconque droit de manoeuvre sur le territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité.
Annexe cartographique: (EL/ l'ouvrir dans un autre onglet pour voir la totalité de la carte /EL) [img]http://www.scanthel.net/wiki/images/6/65/CartebinationaleCSHZLBGolfeLocquetas.png[/img]
Titre III - Des engagements réciproques
Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes proclament leur attachement à la paix et à la stabilité du Continent Nord et à conserver démilitarisées leurs frontières communes et les eaux contigües.
Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Titre III bis - Des dispositions sectorielles
PARTIE I - Des Transports et du Commerce
Article 13 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 14 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs. En cas de liaison interne exploitée par le Grand-Duché du Zollernberg, les Proves expriment un accord formel à ces liaisons, selon des conditions fixées par elles.
Article 15 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 16 : Un accord portant sur un corridor de sécurité pour le commerce maritime entre les Hautes-Parties contractantes peut être conclu.
PARTIE II - De l'Éducation
Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.
Article 18 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.
PARTIE III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs.
Article 20 : Chaque signal audiovisuel émis sur le territoire de l'autre Haute-Partie contractante doit bénéficier d'une autorisation de diffusion par ses propres autorités.
Article 21 : Les échanges de programmes audio-visuels sont encouragés ainsi que la co-production audio-visuelle conjointe.
PARTIE IV - De l'Environnement
Article 22 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection de l'environnement par l'échange des savoirs et des techniques.
PARTIE V - De la Justice
Article 23 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 24 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 25 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes aura ratifié le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 26 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 27 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation et de manière unilatérale.
Article 28 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Article 29 : Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'une des deux parties contractantes voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.
[i]Pour la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, [civilité] [prénom] [nom], [qualité] au nom du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois
Pour le Grand-Duché de Zollernberg, L'Honorable Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg, Baron en Zollernberg, Ambassadeur plénipotentiaire de Zollernberg
Signé à XXX, le xx-xx-xxxx Et ratifié par [Institutions respectives ] le xx-xx-xxxx