Loi sur les Calendriers Électoraux : Différence entre versions

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Texte approuvé par le Parlement le 17 janvier [[2011]] par 68% des voix.[http://www.scanthel.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=458&start=20#p2747]
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'''ABROGÉ LE 27/09/2015''' avec l'entrée en vigueur de la [[LoSFéd]].
  
Article 1 : La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves.
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==Article 1 :==
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La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves.
  
Article 2 : Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection.
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Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection.
  
Article 3 : Le calendrier est composé de trois périodes:
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==Article 3 :==
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Le calendrier est composé de trois périodes:
 
*a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
 
*a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
 
*b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
 
*b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
 
*c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
 
*c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
*d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du DSHLJ ouvert spécialement à cet effet.
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*d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du [[DSHLJ]] ouvert spécialement à cet effet.
*e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs.
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*e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le [[DSHLJ]] compile et résume les résultats fédéraux définitifs.
  
Article 4 : Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a).
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==Article 4 :==
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Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a).
  
Article 5 : Le chef du DSHLJ est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département.
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==Article 5 :==
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Le chef du [[DSHLJ]] est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département.
  
[[Catégorie : Lois]]
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[[Catégorie:A à Z]]
[[Catégorie : A à Z]]
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[[Catégorie:Lois]]
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[[Catégorie:Lois abrogées]]
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[[Catégorie:DSHLJ]]

Version actuelle en date du 27 septembre 2015 à 02:30

Lois & Justice - DSHLJ
Cheffe
Constitution
Lois fédérales
Lois fédérales abrogées
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Tribunal des Affaires Économiques
Département Loi & justice

Texte approuvé par le Parlement le 17 janvier 2011 par 68% des voix.[1] ABROGÉ LE 27/09/2015 avec l'entrée en vigueur de la LoSFéd.

Article 1 :

La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves.

Article 2 :

Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection.

Article 3 :

Le calendrier est composé de trois périodes:

  • a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
  • b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
  • c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
  • d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du DSHLJ ouvert spécialement à cet effet.
  • e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs.

Article 4 :

Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a).

Article 5 :

Le chef du DSHLJ est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département.