Loi sur les Calendriers Électoraux : Différence entre versions
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| + | '''ABROGÉ LE 27/09/2015''' avec l'entrée en vigueur de la [[LoSFéd]]. | ||
| − | Article 1 : La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves. | + | ==Article 1 :== |
| + | La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves. | ||
| − | Article 2 : Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection. | + | ==Article 2 :== |
| + | Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection. | ||
| − | Article 3 : Le calendrier est composé de trois périodes: | + | ==Article 3 :== |
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*a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat. | *a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat. | ||
*b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée. | *b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée. | ||
*c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages. | *c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages. | ||
| − | *d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du DSHLJ ouvert spécialement à cet effet. | + | *d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du [[DSHLJ]] ouvert spécialement à cet effet. |
| − | *e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs. | + | *e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le [[DSHLJ]] compile et résume les résultats fédéraux définitifs. |
| − | Article 4 : Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a). | + | ==Article 4 :== |
| + | Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a). | ||
| − | Article 5 : Le chef du DSHLJ est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département. | + | ==Article 5 :== |
| + | Le chef du [[DSHLJ]] est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département. | ||
| − | [[Catégorie : Lois]] | + | [[Catégorie:A à Z]] |
| − | [[Catégorie : | + | [[Catégorie:Lois]] |
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Version actuelle en date du 27 septembre 2015 à 02:30
Texte approuvé par le Parlement le 17 janvier 2011 par 68% des voix.[1] ABROGÉ LE 27/09/2015 avec l'entrée en vigueur de la LoSFéd.
Article 1 :
La présente loi s'applique à toutes les élections fédérales législatives et interparesielles. Toutes les élections proviales sont du ressort des Proves.
Article 2 :
Un calendrier électoral est obligatoirement publié avant le début d'une élection.
Article 3 :
Le calendrier est composé de trois périodes:
- a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
- b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
- c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
- d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove et sur le feed du DSHLJ ouvert spécialement à cet effet.
- e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs.
Article 4 :
Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 3, à l'exception de l'alinéa a).
Article 5 :
Le chef du DSHLJ est chargé de rédiger et d'afficher le calendrier électoral au sein de son département.