Loi sur les Scrutins Fédéraux : Différence entre versions

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(§7. Dispositions finales)
 
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§1. Principes
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Art1. Cette loi s’applique aux votations et élections fédérales
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=== §1. Principes ===
et ne s'applique donc pas aux votations proviales. En vertu
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*Art1. Cette loi s’applique aux votations et élections fédérales et ne s'applique donc pas aux votations proviales. En vertu de l'organisation fédérale de l'État, chaque prove organise comme elle l'entend ses propres votations.
de l'organisation fédérale de l'État, chaque prove organise
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* Art2. Cette loi s’applique à toutes les élections et tous les votes organisés par la Confédération.
comme elle l'entend ses propres votations.
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* Art3. Le vote aux votations et élections fédérales est obligatoire.
Art2. Cette loi s’applique à toutes les élections et tous les
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* Art4. Le vote est confidentiel. Nul citoyen ne peut être contraint de révéler son vote.
votes organisés par la Confédération.
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* Art5. Chaque citoyen est l'égal des autres et les modalités d'organisation de la votation mettent en oeuvre cette égalité.
Art3. Le vote aux votations et élections fédérales est
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* Art6. Le vote blanc est considéré comme un suffrage exprimé. Il est pris en compte dans le décompte des voix.
obligatoire.
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* Art7. Il y a « majorité absolue » des voix lorsque la moitié des suffrages exprimés plus un se sont exprimés dans le même sens.
Art4. Le vote est confidentiel. Nul citoyen ne peut être
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contraint de révéler son vote.
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=== §2. Tâches de l’Office Fédéral des Votations - ScanthelVote ===
Art5. Chaque citoyen est l'égal des autres et les modalités
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* Art8. Le DSHLJ à travers l’Office Fédéral des Votations – ScanthelVote procède à l’organisation matérielle des élections et votations. Il en précise le calendrier et les résultats qu’il rédige et affiche au sein de son département.  
d'organisation de la votation mettent en oeuvre cette égalité.
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* Art9. Le calendrier d’une élection est composé de cinq périodes:
Art6. Le vote blanc est considéré comme un suffrage
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a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
exprimé. Il est pris en compte dans le décompte des voix.
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<br>b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
Art7. Il y a « majorité absolue » des voix lorsque la moitié
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<br>c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
des suffrages exprimés plus un se sont exprimés dans le
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<br>d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove.
même sens.
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<br>e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs.
§2. Tâches de l’Office Fédéral des Votations - ScanthelVote
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* Art9a. Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 9, à l'exception de l'alinéa a).
Art8. Le DSHLJ à travers l’Office Fédéral des Votations –
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* Art9b. L'ouverture de la votation ou de l’élection est annoncée par le DSHLJ.
ScanthelVote procède à l’organisation matérielle des
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* Art9c. À l'issue du délai légal, le DSHLJ prononce la clôture de la votation et publie les résultats sur la liste fédérale.
élections et votations. Il en précise le calendrier et les
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* Art10. L’Office Fédéral des Votations (OFV) - ScanthelVote est le gestionnaire du vote numérique de l'outil informatisé des votations fédérales.
résultats qu’il rédige et affiche au sein de son département.
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* Art11. Le DSHLJ s’assure d’établir dans chaque capitale proviale un bureau de vote, avec un isoloir, permettant aux citoyens d'aller voter. À l'issue du vote, les urnes sont dépouillées sous l’autorité des Proves qui transmettent dès que possible le résultat des votations au DSHLJ.  
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=== §3. De l'élection de l'InterPares ===
Art9. Le calendrier d’une élection est composé de cinq
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* Art12. ToutE citoyenNEs a le droit de se présenter à l'élection de l'Interpares, à condition de se présenter au nom d'un parti politique reconnu comme valable au sens de la Loi sur les Partis Politiques Virtuels (LoPPVi) et de jouir de son brevet citoyen. L'InterPares sortantE a le droit de se représenter autant de fois qu'il/elle le veut.
périodes:
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* Art13. À partir du moment où le vote commence, aucune nouvelle candidature n'est recevable, sauf l'accord de tous les autres candidats.
•a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours:
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* Art14. La votation se fait en deux tours, sauf si un candidat est élu dès le premier tour.
période où les intéressées à l'élection doivent se manifester
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* Art15. Sauf en cas de majorité absolue, un second tour est organisé entre les deux candidatEs arrivés en tête lors du premier tour. Lors du second tour, chaque citoyen ne dispose plus qu'une seule voix.
afin de devenir candidat.
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* Art16. Le mandat de l'InterPares dure quatre mois.
•b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3
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jours: période unique où la promotion des candidats est
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=== §4. De la mise au vote des lois fédérales ===
autorisée.
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* Art17. On distingue :
•c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les
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a) les projets de loi, qui émanent de la Table Ronde,
citoyens expriment leurs suffrages.
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<br>b) les propositions de loi, qui émanent d'un parti politique ;
•d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant
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<br>c) les initiatives populaires, qui émanent directement de membres de l'Assemblée Fédérale.
la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus
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<br>d) le référendum obligatoire ou facultatif tel que définit par l’article 2 de la Loi sur le Référendum  
dans sa propre prove.
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* Art18. La Table Ronde, par la voix de l'InterPares ou d'un chef de DSH, peut proposer à au Parlement un projet de loi, sans autre condition.
•e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum
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* Art19. Les propositions de loi sont présentées par un parti politique, au sens de la LoPPVI, ou un Très Honorable.
dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats
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* Art20. Les initiatives populaires sont présentées par l'Assemblée Fédérale.
fédéraux définitifs.
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Art9a. Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour
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=== §5. Des Sanctions ===
est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article
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* Art21. Le DSHLJ, lorsqu'il constate qu'un citoyen n'a pas voté, en violation de l’article 3 de cette présente loi, établit constat de carence, sauf si le citoyen en question était égaré vers la décharge publique. Le constat de carence informe clairement le citoyen qu'il doit payer l'amende de 1 KCSH. L'amende est recouvrée aussitôt au profit de l'ÉtatScanthel. Le relevé d'amende est transmis au Tribunal Administratif Économique (TAE) et à l’Office Fédéral de l’Économie (OFECO) pour information.
9, à l'exception de l'alinéa a).
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* Art22. Lorsque telle ou telle disposition de cette loi n'aura pas été respectée par les autorités, il sera présumé qu'il s'agit d'une erreur ou d'une maladresse et le DSHLJ prendra, après consultation de l'InterPares, les meilleures dispositions pour réparer ses erreurs. Si le résultat de la votation a été altéré, le vote sera réorganisé. Si la votation qui est réorganisée portait sur l'élection de l'InterPares, le mandat de celui-ci est prolongé jusqu'aux résultats définitifs.
Art9b. L'ouverture de la votation ou de l’élection est
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annoncée par le DSHLJ.
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=== §6. Dispositions transitoires ===
Art9c. À l'issue du délai légal, le DSHLJ prononce la clôture
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* Art23. Sont substitués aux mots «Code des Votations Fédérales» ou a tout autre terme faisant référence à ce dernier, les mots «Loi sur les Scrutins Fédéraux» dans tout texte du Recueil Systématique des Lois de la Confédération.
de la votation et publie les résultats sur la liste fédérale.
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* Art24. La présente loi est sujette au Référendum.
Art10. L’Office Fédéral des Votations (OFV) - ScanthelVote
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est le gestionnaire du vote numérique de l'outil informatisé
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=== §7. Dispositions finales ===
des votations fédérales
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* Art25. Les références législatives suivantes sont modifiées :
Art11. Le DSHLJ s’assure d’établir dans chaque capitale
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proviale un bureau de vote, avec un isoloir, permettant aux
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citoyens d'aller voter. À l'issue du vote, les urnes sont
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dépouillées sous l’autorité des Proves qui transmettent dès
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que possible le résultat des votations au DSHLJ.  
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§3. De l'élection de l'InterPares
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Art12. ToutE citoyenNEs a le droit de se présenter à
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l'élection de l'Interpares, à condition de se présenter au nom
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d'un parti politique reconnu comme valable au sens de la Loi
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sur les Partis Politiques Virtuels (LoPPVi) et de jouir de son
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brevet citoyen. L'InterPares sortantE a le droit de se
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représenter autant de fois qu'il/elle le veut.
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Art13. À partir du moment où le vote commence, aucune
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nouvelle candidature n'est recevable, sauf l'accord de tous les
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autres candidats.
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Art14. La votation se fait en deux tours, sauf si un candidat
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est élu dès le premier tour.
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Art15. Sauf en cas de majorité absolue, un second tour est
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organisé entre les deux candidatEs arrivés en tête lors du
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premier tour. Lors du second tour, chaque citoyen ne dispose
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plus qu'une seule voix.
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Art16. Le mandat de l'InterPares dure quatre mois.
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§4. De la mise au vote des lois fédérales
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Art17. On distingue :
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•a) les projets de loi, qui émanent de la Table Ronde,
+
•b) les propositions de loi, qui émanent d'un parti politique ;
+
•c) les initiatives populaires, qui émanent directement de
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membres de l'Assemblée Fédérale.
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•d) le référendum obligatoire ou facultatif tel que définit par
+
l’article 2 de la Loi sur le Référendum  
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Art18. La Table Ronde, par la voix de l'InterPares ou d'un
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chef de DSH, peut proposer à au Parlement un projet de loi,
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sans autre condition.
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Art19. Les propositions de loi sont présentées par un parti
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politique, au sens de la LoPPVI, ou un Très Honorable.
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Art20. Les initiatives populaires sont présentées par
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l'Assemblée Fédérale.
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§5. Des Sanctions
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Art21. Le DSHLJ, lorsqu'il constate qu'un citoyen n'a pas
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voté, en violation de l’article 3 de cette présente loi, établit
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constat de carence, sauf si le citoyen en question était égaré
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vers la décharge publique. Le constat de carence informe
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clairement le citoyen qu'il doit payer l'amende de 1 KCSH.
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L'amende est recouvrée aussitôt au profit de l'ÉtatScanthel.
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Le relevé d'amende est transmis au Tribunal Administratif
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Économique (TAE) et à l’Office Fédéral de l’Économie
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(OFECO) pour information.
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Art22. Lorsque telle ou telle disposition de cette loi n'aura
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pas été respectée par les autorités, il sera présumé qu'il s'agit
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d'une erreur ou d'une maladresse et le DSHLJ prendra, après
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consultation de l'InterPares, les meilleures dispositions pour
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réparer ses erreurs. Si le résultat de la votation a été altéré, le
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vote sera réorganisé. Si la votation qui est réorganisée portait
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sur l'élection de l'InterPares, le mandat de celui-ci est
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prolongé jusqu'aux résultats définitifs.
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§6. Dispositions transitoires
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Art23. Sont substitués aux mots «Code des Votations
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Fédérales» ou a tout autre terme faisant référence à ce
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dernier, les mots «Loi sur les Scrutins Fédéraux» dans tout
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texte du Recueil Systématique des Lois de la Confédération.
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Art24. La présente loi est sujette au Référendum.
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§7. Dispositions finales
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Art25. Les références législatives suivantes sont modifiées :
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a) Loi sur les Calendriers Électoraux est abrogée
 
a) Loi sur les Calendriers Électoraux est abrogée
b) La Loi sur la Durée du Mandat Présidentiel (LoDMaP)
+
<br>b) La Loi sur la Durée du Mandat Présidentiel (LoDMaP) reste abrogée.
reste abrogée.
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<br>c) La Loi sur le Fonctionnement de la Consultation Populaire (LoFCPo) reste abrogée.
c) La Loi sur le Fonctionnement de la Consultation Populaire
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<br>d) La Loi sur les Initiatives Populaires (LIniPop) reste abrogée.
(LoFCPo) reste abrogée.
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<br>e) La Loi sur l'Office Confédéral des Votations (LoOCVo) reste abrogée.
d) La Loi sur les Initiatives Populaires (LIniPop) reste
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abrogée.
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{{Portail DSHLJ}}
e) La Loi sur l'Office Confédéral des Votations (LoOCVo)
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reste abrogée.
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Version actuelle en date du 27 septembre 2015 à 02:22

Lois & Justice - DSHLJ
Cheffe
Constitution
Lois fédérales
Lois fédérales abrogées
Projets de lois fédérales rejetés
Résolutions Diplomatiques Parlementaires
Lois proviales
Tribunal des Affaires Économiques
Département Loi & justice

§1. Principes

  • Art1. Cette loi s’applique aux votations et élections fédérales et ne s'applique donc pas aux votations proviales. En vertu de l'organisation fédérale de l'État, chaque prove organise comme elle l'entend ses propres votations.
  • Art2. Cette loi s’applique à toutes les élections et tous les votes organisés par la Confédération.
  • Art3. Le vote aux votations et élections fédérales est obligatoire.
  • Art4. Le vote est confidentiel. Nul citoyen ne peut être contraint de révéler son vote.
  • Art5. Chaque citoyen est l'égal des autres et les modalités d'organisation de la votation mettent en oeuvre cette égalité.
  • Art6. Le vote blanc est considéré comme un suffrage exprimé. Il est pris en compte dans le décompte des voix.
  • Art7. Il y a « majorité absolue » des voix lorsque la moitié des suffrages exprimés plus un se sont exprimés dans le même sens.

§2. Tâches de l’Office Fédéral des Votations - ScanthelVote

  • Art8. Le DSHLJ à travers l’Office Fédéral des Votations – ScanthelVote procède à l’organisation matérielle des élections et votations. Il en précise le calendrier et les résultats qu’il rédige et affiche au sein de son département.
  • Art9. Le calendrier d’une élection est composé de cinq périodes:

a) un dépôt de candidature d'une durée minimale de 3 jours: période où les intéressées à l'élection doivent se manifester afin de devenir candidat.
b) une campagne électorale d'une durée minimale de 3 jours: période unique où la promotion des candidats est autorisée.
c) un vote d'une durée minimale de 24h: période ou les citoyens expriment leurs suffrages.
d) une diffusion des résultats proviaux dans les 24h suivant la fin du scrutin: chaque prove diffuse les résultats obtenus dans sa propre prove.
e) validation fédérale au fur et à mesure et au maximum dans les 24h: le DSHLJ compile et résume les résultats fédéraux définitifs.

  • Art9a. Le deuxième tour des élections, si un deuxième tour est nécessaire, suit le même procédé, présenté dans l'article 9, à l'exception de l'alinéa a).
  • Art9b. L'ouverture de la votation ou de l’élection est annoncée par le DSHLJ.
  • Art9c. À l'issue du délai légal, le DSHLJ prononce la clôture de la votation et publie les résultats sur la liste fédérale.
  • Art10. L’Office Fédéral des Votations (OFV) - ScanthelVote est le gestionnaire du vote numérique de l'outil informatisé des votations fédérales.
  • Art11. Le DSHLJ s’assure d’établir dans chaque capitale proviale un bureau de vote, avec un isoloir, permettant aux citoyens d'aller voter. À l'issue du vote, les urnes sont dépouillées sous l’autorité des Proves qui transmettent dès que possible le résultat des votations au DSHLJ.

§3. De l'élection de l'InterPares

  • Art12. ToutE citoyenNEs a le droit de se présenter à l'élection de l'Interpares, à condition de se présenter au nom d'un parti politique reconnu comme valable au sens de la Loi sur les Partis Politiques Virtuels (LoPPVi) et de jouir de son brevet citoyen. L'InterPares sortantE a le droit de se représenter autant de fois qu'il/elle le veut.
  • Art13. À partir du moment où le vote commence, aucune nouvelle candidature n'est recevable, sauf l'accord de tous les autres candidats.
  • Art14. La votation se fait en deux tours, sauf si un candidat est élu dès le premier tour.
  • Art15. Sauf en cas de majorité absolue, un second tour est organisé entre les deux candidatEs arrivés en tête lors du premier tour. Lors du second tour, chaque citoyen ne dispose plus qu'une seule voix.
  • Art16. Le mandat de l'InterPares dure quatre mois.

§4. De la mise au vote des lois fédérales

  • Art17. On distingue :

a) les projets de loi, qui émanent de la Table Ronde,
b) les propositions de loi, qui émanent d'un parti politique ;
c) les initiatives populaires, qui émanent directement de membres de l'Assemblée Fédérale.
d) le référendum obligatoire ou facultatif tel que définit par l’article 2 de la Loi sur le Référendum

  • Art18. La Table Ronde, par la voix de l'InterPares ou d'un chef de DSH, peut proposer à au Parlement un projet de loi, sans autre condition.
  • Art19. Les propositions de loi sont présentées par un parti politique, au sens de la LoPPVI, ou un Très Honorable.
  • Art20. Les initiatives populaires sont présentées par l'Assemblée Fédérale.

§5. Des Sanctions

  • Art21. Le DSHLJ, lorsqu'il constate qu'un citoyen n'a pas voté, en violation de l’article 3 de cette présente loi, établit constat de carence, sauf si le citoyen en question était égaré vers la décharge publique. Le constat de carence informe clairement le citoyen qu'il doit payer l'amende de 1 KCSH. L'amende est recouvrée aussitôt au profit de l'ÉtatScanthel. Le relevé d'amende est transmis au Tribunal Administratif Économique (TAE) et à l’Office Fédéral de l’Économie (OFECO) pour information.
  • Art22. Lorsque telle ou telle disposition de cette loi n'aura pas été respectée par les autorités, il sera présumé qu'il s'agit d'une erreur ou d'une maladresse et le DSHLJ prendra, après consultation de l'InterPares, les meilleures dispositions pour réparer ses erreurs. Si le résultat de la votation a été altéré, le vote sera réorganisé. Si la votation qui est réorganisée portait sur l'élection de l'InterPares, le mandat de celui-ci est prolongé jusqu'aux résultats définitifs.

§6. Dispositions transitoires

  • Art23. Sont substitués aux mots «Code des Votations Fédérales» ou a tout autre terme faisant référence à ce dernier, les mots «Loi sur les Scrutins Fédéraux» dans tout texte du Recueil Systématique des Lois de la Confédération.
  • Art24. La présente loi est sujette au Référendum.

§7. Dispositions finales

  • Art25. Les références législatives suivantes sont modifiées :

a) Loi sur les Calendriers Électoraux est abrogée
b) La Loi sur la Durée du Mandat Présidentiel (LoDMaP) reste abrogée.
c) La Loi sur le Fonctionnement de la Consultation Populaire (LoFCPo) reste abrogée.
d) La Loi sur les Initiatives Populaires (LIniPop) reste abrogée.
e) La Loi sur l'Office Confédéral des Votations (LoOCVo) reste abrogée.