Traité de reconnaissance mutuelle avec la Ligue Éburnéenne Décanale : Différence entre versions
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Version actuelle en date du 7 octobre 2019 à 19:29
Adopté par le Parlement à 37:0 le 5 janvier 2018. [1]
Traité de reconnaissance mutuelle avec la Ligue Éburnéenne Décanale
Titre I - De la reconnaissance.
- 1.1. La Ligue Eburnéenne Décanale reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
- 1.2. La Confédération de Scanténoisie-Helvetia reconnaît les frontières et la souveraineté de la Ligue Eburnéenne Décanale comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
- 1.3. Il est peut être établi une Ambassade de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia sur le territoire de la Ligue Eburnéenne Décanale.
- 1.4. Il est peut être établi une Ambassade de la Ligue Eburnéenne Décanale sur le territoire de La Confédération de Scanténoisie-Helvetia.
- 1.5. Les Hautes Parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
Titre II - Des engagements réciproques.
- 2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.
- 2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles.
- 2.3. Les hautes parties contractantes s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques. Elles favorisent l’amitié entre leurs peuples ainsi que la paix dans le Micromonde.'Archipel
- 2.4. Les hautes parties contractantes s’engagent à assurer la sécurité des biens et des personnels diplomatiques et à mettre à leur disposition un bâtiment convenable.
- 2.5. Les Hautes Parties peuvent s'offrir une aide diplomatique en cas de conflit ou de crise.
- 2.6. Les Hautes Parties s'engagent à s'assister mutuellement devant les instances internationales communes dont elles sont membres afin de garantir une représentation de leurs intérêts communs.
Titre III - Des Dispositions sectorielles
- 3.1. Les Hautes Parties s'engagent à promouvoir la Paix et la Démocratie à l’échelle de l’Archipel.
- 3.2. Les Hautes Parties s'engagent à promouvoir la Protection de l'Environnement au meilleur de leurs capacités respectives.
- 3.3. Les Hautes Parties s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
- 3.3.1. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.
- 3.3.2. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.
- 3.3.3. Les Hautes Parties permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Titre IV - De la Justice
- 4.1. Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Hautes Parties demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute Partie est jugée recevable.
- 4.2. L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes Parties n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre V - Du présent Traité.
- 5.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
- 5.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
- 5.3. Si les Hautes-Parties souhaitent rompre ce traité, un préavis de 15 jours sera en vigueur.
- 5.4 Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'une des Hautes Parties voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.
- 5.4 Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment et rendu public selon les procédures internes aux deux Hautes Parties.
Traité d'Ébur
Aarosia, le 15.12.2017
Torpen, Émissaire diplomatique de la Ligue Éburnéenne Décanale
Sol Her, DSHAE par ordre du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois (CSH)