Traité de reconnaissance avec la Francovie

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Traité de Reconnaissance entre la République de Francovie et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia

TITRE I De la Reconnaissance mutuelle

Article 1 La Confédération de Scanténoisie-Helvetia et la République de Francovie, ci-après dénommées Les Hautes-Parties contractantes, reconnaissent leurs frontières respectives et proclament la paix et l’amitié entre elles, poursuivant ainsi leur collaboration au-delà de la Ligue des États Modernes.

Article 2 Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et de leurs systèmes politiques. Elles s’engagent à respecter leurs gouvernements respectifs et à ne rien tenter qui puisse nuire à leur stabilité.

TITRE II - De la Diplomatie

Article 3 Les Hautes-Parties contractantes permettent par le présent traité la possibilité d'ouvrir une Ambassade dans le pays tiers et s'engagent à recevoir l'Ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, si ce dernier est dépêché par ses autorités.

Article 4 Les Hautes-Parties contractantes garantissent l'immunité diplomatique aux ambassadeurs tiers qui, en échangent, s'engagent au respect des lois en vigueur du pays hôte.

Article 5 Les Hautes-Parties contractantes peuvent s'offrir une aide diplomatique réciproque en cas de conflit ou de crise.

TITRE III - De la promotion de valeurs communes

Article 6 Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la Paix à l’échelle de l’Archipel.

Article 7 Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection de l'environnement à l'échelle de l'Archipel.

TITRE IV - De la coopération et du développement économique

Article 8 Les Hautes-Parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturels, universitaires et sportifs. Elles s'informent l'une l'autre en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, ou sur tout autre sujet digne d'intérêt, via leur ambassade, afin de promouvoir la mise en place d’échanges notamment dans ces domaines.

Article 8a Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux Hautes-Parties contractantes si des places sont ouvertes pour lesdites études; La Confédération de Scanténoisie-Helvetia peut prendre en charge les frais d'écolage éventuels de ses étudiants en Francovie et des étudiants de Francovie étudiant en Confédération de Scanténoisie-Helvetia dans le but de favoriser la compréhension mutuelle et l'enrichissement des savoirs scanthélois;

Article 8b Les sociétés émettrices de programmes audiovisuels, bénéficiaires d'une autorisation de diffusion par leurs autorités nationales d'origine, ont l'autorisation de diffuser librement leurs programmes audiovisuels dans l'autre pays;

Article 8c Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture et l'exploitation de lignes aériennes entre elles. Chacune des Hautes-Parties contractantes a l'autorisation de faire atterrir des avions, immatriculés et enregistrés chez elle, dans des aéroports de l'autre pays. Il en va de même, sous conditions identiques, pour l'ouverture et l'exploitation de lignes maritimes.

TITRE V - De l'exécution et de la validité

Article 9 Le traité défini par les Hautes-Parties contractantes n'a force de loi qu'une fois ratifié par les représentants des deux États via leurs procédures internes. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux Hautes-Parties contractantes ou lors d'un changement constitutionnalisé de régime politique.

Article 10 Une fois le présent traité ratifié par les Hautes-Parties contractantes, il est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.