Loi sur l'Organisation du Parlement et de l'Assemblée Fédérale

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Loi sur l'Organisation du Parlement et de l'Assemblée Fédérale (LoParlAF). Amendée le 31.12.2012

I. Parlement Fédéral

Art.1 Le Parlement Fédéral, est le législateur institutionnel de la Confédération.

Art.2 Le Parlement est monocaméral.

Art.3 L'InterPares ne peut renverser le Parlement et vice-versa.

Art.4 Le Parlement vote les lois.

II: Assemblée Fédérale

Art.5 L'Assemblée Fédérale rassemble tous les citoyens ayant le droit de vote.

Art.6 L'Assemblée Fédérale est composée de facto des membres élus du Parlement et du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois. Son rôle est régit par la Constitution.

Art.7 Tout résident sur sol scanthélois a le droit de s'exprimer à l'Assemblée Fédérale, en interpellant les élus ou la Table Ronde de même que les autres membres de l'Assemblée Fédérale.

III: Elections au Parlement Fédéral

Art.8 Le Parlement est élu au suffrage universel direct.

Art.9 Le scrutin se déroule sur un tour, à la proportionnelle.

Art.10 La Prove d'Aarosia-Cité renouvelle ses vingt (20) sièges chaque mois de Janvier et Juillet.

Art.11 La Prove de l'Helvetia renouvelle ses seize (16) sièges chaque mois de Mars et Septembre.

Art.12 La Prove de la Scanténoisie renouvelle ses quatorze (14) sièges chaque mois de Mai et Novembre.

Art.13 Les Proves organisent la logistique et l'organisation du vote ainsi que la collecte des résultats et les transmettent à la Chancellerie Fédérale.

Art.14 Le nombre de représentant du Peuple est fixé à cinquante (50):

  • Art.14a: Vingt (20) pour Aarosia-Cité;
  • Art.14b: Six (6) pour chaque Localité de l'Helvetia et huit (8) pour Helvia-Village;
  • Art.14c: Dix (10) pour chaque Localité de Scanténoisie et six (6) pour Scanie-Ville.

Art.15 Chaque siège représente une des cinquante circonscriptions électorales fédérales (CEF).

Art.16 Si une Prove dépasse en population une autre, une redistribution des sièges ainsi que les Articles 14a à 14c sont redéfinis, après qu'un recensement soit effectué.

Art.17 Les Proves sont autonomes dans l'attribution des listes.

Art.18 Les Proves sont encouragées à permettre aux résidents non citoyens scanthélois de se présenter à l'élection.

Art.19 Chaque représentation proviale siège indépendamment au sein de son Assemblée Proviale respective.

Art.20 La Principauté du Freineubourg est représentée par trois (3) sièges observateurs renouvelés tous les six (6) mois, sans droit de vote ni de parole sauf pour les sujets la concernant, qu'il désignera par sa propre procédure.